Indemnisation du chômage : les règles changent !

Les règles d’indemnisation chômage des agents publics changent ! Un décret du 16 juin entend les clarifier et les simplifier. Mais aussi, et surtout, il créé de nouveaux cas d’ouverture à la perception de l’allocation chômage : la rupture conventionnelle et la démission pour restructuration.

CHIFFRES-CLÉS

17,5 millions d’euros par an en moyenne sur trois ans

C’est le coût, en “hypothèse haute”, que devrait coûter cette réforme aux collectivités, selon le ministère de l’Action et des comptes publique.

Faciliter la réalisation des projets professionnels des agents des trois versants de la fonction publique. Tel était l’objectif du gouvernement avec ce décret du 16 juin 2020, pris pour l’application du la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Pour ce faire, le texte entend clarifier et simplifier le dispositif d’indemnisation chômage. Et, grande nouveauté, il l’élargit à deux hypothèses: la rupture conventionnelle individuelle ou collective, introduites par le législateur pour les fonctionnaires et agents publics en CDI; la démission pour restructuration donnant lieu à une indemnité de départ volontaire (IDV).

Selon les explications données par le ministère de l’Action et des comptes publics aux acteurs territoriaux sur ce texte, l’impact financier serait limité puisqu’il ne créé que deux nouveaux cas d’ouverture au droit à l’allocation chômage.

Pour l’année 2020, le nombre de ruptures conventionnelles a été estimé à 344 dans la fonction publique territoriale, avec une montée en charge progressive du dispositif (688 en 2022), tandis que celui des démissions dans le cadre d’une restructuration a été évalué à 1 166 en 2020 et à 1 923 en 2022.

Qui est concerné ?

Le texte précise qui doit être considéré comme ayant été involontairement privé d’emploi :

  • les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984
  • les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur
  • les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur
  • les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie
  • les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande. Ces agents sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant.

Lorsque les privations d’emploi des trois premières situations interviennent au cours d’une période de suspension de la relation de travail avec l’employeur d’origine, les agents publics doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci.

Le décret rajoute que sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi :

  • les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage
  • les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur.

L’ouverture des droits à indemnisation

L’article R. 5424-5 du code du travail indique que pour l’ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d’employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.

Le décret rajoute qu’il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Cependant, les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte

De nouveaux cas de maintien du versement de l’allocation

En complément des cas de maintien du versement de l’allocation prévus par les mesures d’application du régime d’assurance chômage, le versement de l’allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage

La cessation du versement de l’allocation

Le décret prévoit de nouveaux cas de cessation du versement de l’allocation, en complément des cas de cessation du versement de l’allocation prévus par l’article L. 5421-4 du code du travail et par les mesures d’application du régime d’assurance chômage. Ce versement cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :

  • dépassent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque celle-ci est inférieure à l’âge augmenté défini au 2° de cet article L. 5421-4
  • bénéficient d’une pension de retraite de droit direct attribuée en application de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes aux dispositions mentionnées au 3° du même article L. 5421-4, sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres ou des contrôles
  • sous réserve des règles de cumul prévues au chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et à l’exception du cas prévu à l’article 5 du décret (les allocataires qui bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.), exercent une activité professionnelle, y compris lorsqu’ils sont dans la situation mentionnée au 5° de l’article 2 de ce décret
  • refusent d’occuper un poste répondant aux conditions fixées par les dispositions statutaires applicables, qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l’employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue
  • bénéficient, sur leur demande, d’une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l’allocation.

Quelle rémunération sert de base ?

La rémunération servant de base au calcul de l’allocation comprend l’ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au septième alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail.

Sur demande des agents publics intéressés, les périodes de rémunération dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, d’un temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant ou d’un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence.

Enfin, le décret modifie le règlement d’assurance chômage de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019.

RÉFÉRENCES : Décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, JO du 18 juin.

Publié le 18/06/2020 • Par Claire Boulland Léna Jabre • dans : A la Une RH, Actu juridique, France, Textes officiels RH, TO parus au JO

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